Contrer la contrefaçon

À la vue du succès de votre entreprise, des concurrents sont susceptibles de copier vos produits ou de s’en inspirer fortement. Le cabinet ARGYMA, assisté par son réseau d’avocats spécialisés, vous conseille pour mettre en œuvre une stratégie de défense de vos droits de propriété industrielle afin de protéger vos investissements et vos marchés.

Actes de contrefaçon

Un brevet permet à son propriétaire d’interdire, sans son consentement :

  1. a) La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
  2. b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
  3. c) L’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Un présumé contrefacteur qui importe ou fabrique en France des produits présumés contrefaits peut être poursuivi sans avertissement préalable. Il en va de même pour la fabrication en France selon un procédé présumé contrefait ou l’importation en France de produits fabriqués à l’étranger selon un procédé présumé contrefait.

En revanche, un présumé contrefacteur qui ne fait que vendre, utiliser ou mettre sur le marché des produits présumés contrefaits, ou qui fournit des moyens permettant leur fabrication, doit être informé au préalable de l’existence des droits par le biais d’une lettre de mise en garde. La poursuite de ces actes en tant que contrefaçon ne peut être engagée qu’après réception de cette mise en garde.

 

 

Saisie contrefaçon

En France, la saisie-contrefaçon est couramment utilisée pour prouver la contrefaçon. Elle est autorisée par le juge à la demande du titulaire des droits de propriété intellectuelle (brevet, certificat d’utilité ou certificat complémentaire de protection) tant que le titre est valide et que des indices de contrefaçon sont fournis.

Une fois l’ordonnance de saisie-contrefaçon délivrée, un huissier mène l’opération sans prévenir le contrefacteur présumé, se faisant éventuellement assister par un expert du titulaire des droits. La saisie peut avoir lieu sur le lieu de production présumé de la contrefaçon. L’huissier décrit le produit ou le processus contrefait, accompagne cela de descriptions et de photographies si nécessaire, et saisit des échantillons si besoin.

L’huissier, assisté généralement par un expert et d’autres autorités telles qu’un commissaire de police ou un photographe, rédige un procès-verbal contenant les preuves matérielles, comme des photographies, des photocopies et des notices des produits ou processus contrefaits. Une copie du procès-verbal est remise à la partie concernée par la saisie.

Les éléments de preuve sur le produit ou le processus présumé contrefait peuvent être complétés ultérieurement en demandant au juge d’enquêter sur l’origine de la contrefaçon, les réseaux de distribution, ainsi que les quantités et les prix des produits contrefaits.

Evaluer le préjudice

  • Les conséquences économiques négatives :
    • Les bénéfices réalisés par le contrefacteur

Les bénéfices réalisés par le contrefacteur sont en général la marge sur coûts variables issue des ventes de la « masse contrefaisante » (c’est-dire le chiffre d’affaires réalisé sur le nombre de produits contrefaits vendus ou commandés).

  • Le manque à gagner et les pertes subis par la victime

Le manque à gagner correspond à la marge perdue sur les ventes que la victime aurait dû réaliser si les contrefacteurs n’avaient pas vendu les produits contrefaits.

Cette approche présuppose que la victime soit en mesure d’établir qu’elle aurait eu la capacité de produire ces quantités.

Ces pertes peuvent être augmentées des dépenses défensives mises en œuvre pour juguler l’impact de la contrefaçon (effort publicitaire, développement d’un nouveau brevet, ouverture d’une guerre des prix).

  • Le préjudice moral

Ce montant est fixé et calculé de façon forfaitaire et vise à indemniser le préjudice de commercialisation des produits contrefaisants comme ayant eu pour effet de banaliser l’invention et de porter atteinte à la réputation des sociétés victimes.

  • L’approche forfaitaire

Cette demande est privilégiée lorsque le titulaire du brevet ne justifie pas d’une exploitation du brevet ou à titre subsidiaire devant le tribunal.

Cette approche prévoit que le préjudice subi ne peut être inférieur à une redevance indemnitaire conformément à l’article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Par principe, les juridictions françaises majorent les taux de redevance de licence habituellement pratiqués dans le secteur d’activité en cause pour déterminer le taux de redevance indemnitaire.

Le taux, reste à déterminer, et doit être rapporté au chiffre d’affaires réalisés par le contrefacteur sur la vente des produits contrefaisants.

  • Autres demandes :

Il pourra également être demandé à la juridiction, et ce sous astreinte, de communiquer des informations capitales dans l’évaluation du préjudice subi à parfaire, à savoir :

  • Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants et de tous les produits de même forme, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
  • Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces produits ;
  • La marge brute réalisée pour ces produits.

Ces éléments permettant de mieux caractériser et chiffrer le préjudice effectivement subi

Procédure accélérée

L’article L615-3 du code de propriété intellectuelle porte sur le référé de contrefaçon. C’est une procédure rapide, qui permet au juge des référés d’ordonner des mesures temporaire rapidement pour stopper toute acte de contrefaçon. Dans la mesure où l’acte de contrefaçon ne serait pas établi par la suite, le juge peut demander une garantie financière pour compenser le défendeur.

Prescription

Il s’agit du délai pour pouvoir agir en justice afin de faire valoir vos droits.

En l’espèce, chaque jour qui passe, sa contrefaçon (vente des produits, présentation sur les sites…) donc le délai de prescription n’a pas commencé à courir pour justifier de votre action et les défenderesses ne pourraient invoquer une quelconque prescription en réponse.

En revanche, si après l’arrêt du dernier acte de contrefaçon (le délai commence alors véritablement à courir), vous n’intetiez aucune action judicaire dans les 5 ans, vous seriez alors prescrit pour faire valoir vos droits devant un tribunal en raison de ces faits.

Mais vous avez raison, le délai de prescription a aussi un impact sur l’entendue de la réparation que l’on peut demander.

Si des actes de contrefaçon remontaient à plus de 5 ans, on ne pourrait plus demander leur réparation puisque par définition prescrits.

Dans notre cas de figure, les actes de contrefaçon remontent à moins de 5 ans de sorte que les demandes d’indemnisation porteront sur l’ensemble des actes de contrefaçon.