Le nouvel article L611-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), entré en vigueur le 17/12/2021, instaure un régime juridique, analogue à celui des inventions de salariés, pour les inventions de non-salariés liés par une convention à une société. Cet article vise notamment à augmenter la sécurité juridique concernant les inventions de stagiaires dont le statut avait été longuement débattu dans l’affaire Puech.
Jusqu’à présent, le CPI distinguait deux types d’inventeurs : les inventeurs salariés, liés par un contrat de travail, et les inventeurs indépendants, non liés par un contrat de travail, tels que les gérants d’entreprise ou les agents publics par exemple. Cette distinction est importante car elle détermine à qui appartient le droit au brevet.
Ainsi, d’après l’article L611-7 CPI, pour des inventions de salariés réalisées dans le cadre effectif du contrat de travail ou dans sa périphérie immédiate (connues sous les termes d’« inventions de mission » et « inventions hors mission attribuables »), le droit au brevet appartient ou est attribué à l’employeur, sans besoin de consentement de l’inventeur. A contrario, d’après L611-6 CPI, pour des inventions de non-salariés, le droit au brevet appartient à l’inventeur.
Dans le cas du stagiaire, ce dernier est lié à l’entreprise par une convention de stage et non par un contrat de travail. Le régime applicable pouvait donc être considéré comme étant celui de l’article L611-6 CPI, bien que l’invention ait été réalisée dans le cadre de sa mission de stage et avec les moyens de l’entreprise. Le nouvel article L611-7-1 CPI a ainsi pour but de rendre le droit au brevet à l’employeur pour de telles inventions.